P-9.001, r. 3 - Règlement concernant les infrastructures routières à péage exploitées en vertu d’une entente de partenariat public-privé

Texte complet
16. Les frais payables par la personne responsable du paiement en vertu de l’article 13 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) lors du passage d’un véhicule routier sur une infrastructure routière à péage, ne peuvent excéder:
1°  4 $ par passage pour le titulaire d’un compte client;
2°  6,50 $ par passage pour le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier responsable du paiement du péage en vertu du paragraphe 6 de l’article 13 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport pour un passage sur le pont P-15020 de l’autoroute 25.
D. 283-2011, a. 16; D. 228-2013, a. 2.
16. Les frais payables par la personne responsable du paiement en vertu de l’article 13 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) lors du passage d’un véhicule routier sur une infrastructure routière à péage, ne peuvent excéder:
1°  3 $ par passage pour le titulaire d’un compte client;
2°  5 $ par passage pour le conducteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier responsable du paiement du péage en vertu des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 13 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport.
D. 283-2011, a. 16.